Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour et à titre subsidiaire de renouveler son attestation de prolongation d’instruction le 16 mars.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle souffre d’une pathologie chronique, qu’elle réside en France depuis de nombreuses années et qu’elle est dans une situation de précarité administrative et juridique, qui constitue une source d’inquiétude ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires complémentaires, enregistré le 22 février et le 17 mars 2026, la requérante, informée de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 16 mars 2026, maintient ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir, le 19 février 2026, dans le cadre de la présence instance qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2025 au 16 mars 2026 a été délivrée à Mme B…. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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