Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 31 mars 2025, n° 2300355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Jura, CAF du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu d’aide au logement familiale (ALF) d’un montant de 609, 17 euros.
Mme B soutient qu’elle vit seule avec ses enfants et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de régler le montant total de cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 octobre 2022, la CAF du Jura a notifié à Mme B un indu d’ALF, pour un montant initial de 749 euros, pour la période de juin 2021 à juin 2022. Par une décision du 19 janvier 2023, le directeur de la CAF du Jura a rejeté la demande de remise de dette concernant l’indu précité qui s’élevait alors à 609,17 euros. Mme B demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise partielle de dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’ALF, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Mme B soutient se trouver dans une situation financière ne lui permettant pas de procéder au remboursement de l’indu mis à sa charge dès lors qu’elle ne disposerait que d’un salaire mensuel de 2 200 euros pour faire face à des charges d’un montant total de 1 600 euros par mois hors frais de nourriture, cette dernière ayant par ailleurs trois enfants à charge. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, que Mme B est à l’origine de l’indu en litige en ayant omis de déclarer le changement de situation professionnelle de son fils A. D’autre part, la requérante ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’elle se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise même partielle lui soit accordée. La requérante, dont le quotient familial s’élève à 782 euros, peut néanmoins demander un échéancier à la CAF du Jura pour étendre le remboursement. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander une remise de l’indu d’ALF mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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