Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2025, n° 2505353
TA Grenoble 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus, justifiant ainsi la suspension de ses effets.

  • Accepté
    Urgence liée à la situation du requérant

    La cour a constaté que la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, justifiant ainsi l'injonction à la préfète de réexaminer la demande.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par le requérant, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2505353
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505353
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2025, n° 2505353