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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2505353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 19 février 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de Française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère soit de réexaminer son dossier, soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité en sa qualité de conjoint de Française ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas examiné sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de violation de l’article 6.2 de la convention franco-algérienne dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction s’est arrêtée le 12 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant ne prouve pas l’existence d’une communauté de vie avec son épouse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2505352 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Aldeguer, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de demande de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. M. B a sollicité le renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire en qualité de conjoint de Française, arrivé à expiration le 7 février 2024. Il demande en référé la suspension des effets du rejet implicite de cette demande. La condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. En outre, la demande de renouvellement de titre a été déposée il y a un an et demi. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les effets de cette décision doivent être suspendus.
5. Eu égard à l’office du juge des référés, il a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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