Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2511773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ouvrir une enquête pénale contre la commune des Sorinières et la société Villas Club (Antinéa) ;
2°) d’être indemnisé des préjudices subis.
Il soutient que :
— il souhaite porter plainte et se constituer partie civile contre la commune des Sorinières et la société Villas Club pour négligence et délivrance illégale d’un permis de construire ;
— il a été victime d’un accident le 26 janvier 2022, dont il subit encore les séquelles, sur un chantier aux Sorinières car les distances de sécurité entre les lignes électriques et la construction neuve n’étaient pas respectées ;
— il demande une enquête pénale contre les personnes responsables et l’indemnisation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont M. B saisit le tribunal administratif a trait à un accident dont il a été victime le 26 janvier 2022 lors d’une intervention sur le toit d’une construction sis 6, rue de la Blanchardière aux Sorinières (Loire-Atlantique). Il demande réparation des préjudices causés par cet accident.
3. Le tribunal administratif ne peut être saisi que d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision administrative ou bien d’une demande tendant à la réparation de préjudices imputables à une personne publique. Il ressort des écritures de M. B que l’action qu’il engage devant le tribunal administratif tend à rechercher la responsabilité de la société Villas Club. Le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par une personne morale de droit privé.
4. S’il recherche également la responsabilité de la commune des Sorinières et l’indemnisation de préjudices, au demeurant non chiffrée, à raison de l’illégalité du permis de construire délivré le 1er février 2021, il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire comportait une prescription, formulée par Nantes Métropole, dans un avis du 8 mars 2021 qui était visé dans le permis de construire et joint à celui-ci, imposant, d’une part, le respect par la construction projetée des distances règlementaires de sécurité par rapport aux lignes électriques aériennes, prévues à l’arrêté technique du 17 mai 2001 et, d’autre part, la demande obligatoire, par le pétitionnaire, d’une étude à Enedis pour déterminer des solutions techniques et financières à mettre en œuvre sur le terrain surplombé par une ligne électrique aérienne. Ainsi, le permis de construire n’autorisait la construction que sous réserve des dispositions règlementaires relatives aux distance de sécurité par rapport aux lignes électriques. Par ailleurs les conditions d’exécution des travaux autorisés par un permis de construire sont sans incidence sur la légalité de ce permis. Par suite, la circonstance que la construction n’ait pas respecté ces distances a trait aux conditions d’exécution du permis de construire et non à sa légalité.
5. Dans ces conditions, le requérant n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen, tiré de ce que le permis de construire aurait été illégal faute de respecter la réglementation sur la distance avec une ligne électrique ou de ce que la collectivité aurait commis une faute par négligence.
6. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête est pour partie manifestement irrecevable et pour partie portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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