Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 5 mai 2025, M. G A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de restituer et maintenir son droit au séjour au titre du certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou tout autre titre et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a commis aucune fraude, dès lors que la communauté de vie était réelle au moment de la délivrance de son titre de séjour ;
— il aurait pu bénéficier du certificat de résidence sollicité si les services de la préfecture de la Haute-Garonne lui avaient remis son titre dans les délais requis ;
— le préfet de la Haute-Garonne a commis un détournement de pouvoir ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— il ne souhaite nullement être contraint de retourner dans son pays d’origine, alors qu’il y serait totalement isolé et que toute sa famille est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant algérien, né le 12 février 1987 à Tenes (Algérie), est entré en France le 13 mars 2016, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples. Le 15 juin 2016, il bénéficie d’un certificat de résidence algérien d’un an, du 29 avril 2016 au 28 avril 2017, en conséquence de son mariage avec Mme C E, célébré le 21 novembre 2015, puis le 15 mars 2018, il obtient un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 29 avril 2017 au 28 avril 2027, sur le même fondement. Par une convention de divorce par consentement mutuel, le couple divorce le 3 août 2018. Le 24 octobre 2023, le requérant sollicite le regroupement familial au profit de sa nouvelle épouse, ressortissante algérienne. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 5 décembre 2024 n° 31-2024-12-05-00003 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 décembre 2024, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et notamment, le 2°) de l’article 6 et l’article 7 bis a), les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour du requérant et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence de M. A. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. A ne faisait état d’aucune circonstance particulière justifiant une dérogation au délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résidence :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
10. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
11. En l’absence de stipulations expresses prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude.
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que M. A est entré en France le 13 mars 2016, sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa court séjour à entrées multiples, et que suite à son mariage célébré le 21 novembre 2015 à Toulouse, avec Mme C E, ressortissante française, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française d’un an, valable du 29 avril 2016 au 28 avril 2017, puis a bénéficié, le 15 mars 2018, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 29 avril 2017 au 28 avril 2027. Pour retirer le certificat de résidence accordé à M. A, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, que la communauté de vie avec son épouse avait cessé antérieurement à la remise de son titre de séjour, qu’il n’y avait plus d’intention matrimoniale, et que ces éléments permettaient de considérer que la fraude était constituée. Si M. A se prévaut du fait qu’il n’était pas séparé de sa conjointe et que la communauté de vie était réelle le 15 avril 2018 lors de la délivrance de son titre de séjour, toutefois, il ne l’établit pas et il est constant que la convention de divorce signée par les deux époux et leurs avocats et enregistrée par acte notarié le 3 septembre 2021 mentionne que « Les époux déclarent être séparés fiscalement à compter du 01/01/2018 ». Par ailleurs, si le requérant produit des quittances de loyer sur la période de janvier à juillet 2018, établies aux deux noms, toutefois ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la communauté entre les époux était réelle et effective à la date de délivrance du certificat de résidence. La circonstance que la délivrance du certificat de résidence soit intervenue treize mois après sa demande de certificat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne établit qu’à la date de la décision attaquée, M. A a dissimulé volontairement son changement de situation familiale. Le certificat de résidence ayant ainsi été obtenu par fraude, le préfet de la Haute-Garonne pouvait le lui retirer sans condition de délai. Par suite, c’est sans commettre d’illégalité dans l’appréciation de l’existence d’une fraude que le préfet de la Haute-Garonne a retiré à M. A son certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. M. A se prévaut du fait qu’il bénéficie d’un droit au séjour, qu’il dispose de nombreuses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, qu’il justifie d’une présence régulière sur le territoire français depuis plus de huit ans, qu’il est parfaitement intégré, que l’ensemble des membres de sa famille est en France, qu’il justifie d’une ancienneté professionnelles depuis le 23 juin 2016 et qu’il dispose depuis le 13 février 2023 d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12, que le requérant ne saurait se prévaloir d’un certificat de résidence de dix ans, obtenu par fraude. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue, en Algérie, dès lors que sa conjointe, également de nationalité algérienne, réside en Algérie, pays où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. En outre, si le requérant se prévaut d’un extrait de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de service, au demeurant non daté et non signé, et de l’avenant en qualité d’agent de service à ce même contrat daté du 26 juillet 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d’une activité privée professionnelle depuis le 23 juin 2016, ni que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations doit être écarté.
15. En troisième lieu, M. A n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, ne peut qu’être qu’écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, et des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
20. M. A qui se borne à soutenir qu’ « il ne souhaite nullement être contraint de retourner dans son pays d’origine, alors qu’il serait totalement isolé et que toute sa famille est en France » n’établit, ni même allègue qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants, Par suite, ce moyen, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A, la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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