Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Dahani, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures, et à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l’attente, dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil ; d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et directement à la requérante en cas de refus.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un entretien individuel ait bien eu lieu de manière confidentielle par un agent disposant des connaissances appropriées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII s’est cru en compétence liée en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 23 de la directive 2013/33/UE dite « accueil » et l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… A… n’est fondé.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dahani, représentant Mme C… A…, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture a été reportée au 23 décembre 2025 à 14h00.
Des pièces complémentaires pour la requérante, enregistrées le 22 décembre 2025 à 11h58 ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante tchadienne, née le 20 mars 2003, est entrée en France le 15 octobre 2022 munie d’un visa C délivré par les autorités françaises, valable du 13 septembre au 13 décembre 2022. Elle a sollicité l’asile le 4 novembre 2022. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 novembre 2023. Le 27 novembre 2025, Mme C… A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. /(…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 27 novembre 2025, au cours duquel elle a déclaré vivre à la rue, sans hébergement stable autre que ponctuel, avec sa fille âgée de deux ans, dont elle s’occupe seule ayant fui les violences conjugales du père de son enfant grâce à une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… A… fait état de problèmes de santé, notamment une carence en fer dont un médecin atteste qu’elle est liée à « un apport nutritionnel insuffisant et des conditions de vie précaires » ainsi qu’« une lésion infectieuse nécessitant des soins et un traitement » tandis que sa fille présente « une virose qui nécessite des médicaments et un traitement au chaud ». Dans ces conditions, la requérante, mère isolée d’une enfant en bas-âge est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme C… A… à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 27 novembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahani, avocate de Mme C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Dahani, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du directeur territorial de l’OFII du 27 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Dahani, avocate de Mme C… A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nejma Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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