Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 mars 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat d’office
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois.
M. C… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle l’empêche de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hervé, avocate désignée d’office, représentant M. C… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais (RDC) déclare être entrée en France en 2014. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C… comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que M. C… a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 6 novembre 2023 qu’il n’a pas exécuté et qui est devenue définitive. La circonstance qu’il ne troublerait pas l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait s’agissant de son lieu de résidence, il ne l’établit pas. Par suite le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… soutient que l’arrêté l’assignant à résidence aurait pour effet de l’empêcher de contribuer à l’entretien de ses trois enfants mineurs. Toutefois, M. C… qui n’était pas présent à l’audience n’apporte aucun élément de nature à justifier sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. En outre, il n’établit pas plus que la décision l’assignant à résidence l’empêcherait de travailler.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Hervé, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERTLa greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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