Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2506426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2025, N° 2503904 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » qui lui a été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 840 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— sur l’urgence, que cette condition est satisfaite dès lors que le sursis à mariage a probablement pour origine sa situation administrative irrégulière ;
— sur le doute sérieux, que l’arrêté en litige méconnaît le titre 3 du protocole de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le numéro 2506391 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 10h, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Senouci Bereksi, représentant M. A qui a repris le contenu de ses écritures, insistant sur le sérieux de ses études, notamment sur l’obtention de sa première année de licence, sur son projet de mariage, dont la célébration a été suspendue par une décision du procureur de la République et enfin sur l’absence de membres de sa famille en Algérie ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 2003, est entré régulièrement en France le 4 août 2022, sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 8 novembre 2023. Il a présenté, le
12 octobre 2023, une demande de renouvellement de son certificat de résidence, laquelle a été clôturée le 20 novembre 2023 en l’absence de transmission des documents complémentaires requis. Il a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » le 5 août 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de le lui renouveler, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une année. Par un arrêté du 2 novembre 2024, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans l’arrondissement de Valenciennes, ville où il réside, pour une durée de 45 jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2411407 du tribunal administratif de Lille du 10 janvier 2025 au motif qu’eu égard au lieu d’assignation et aux modalités de mise en œuvre de cette mesure, il était impossible pour M. A de suivre ses cours à l’Université de Lille. Le préfet du Nord, par un arrêté du 23 avril 2025, a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Lille, décision qui a été confirmée par un jugement n° 2503904 du tribunal administratif de Lille du 13 juin 2025. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Le requérant soutient que l’arrêté du préfet du 5 septembre 2024 méconnaît, d’une part, le titre 3 du protocole de l’accord franco-algérien en raison de son inscription à l’Université de Lille pour l’année 2025-2026 et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et, d’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il souhaite vivre avec sa famille, Mme C, ressortissante française, avec laquelle il a un projet de mariage dont la célébration a été suspendue par le procureur de la République. Il fait également valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses démarches d’inscription auprès de l’Université de Lille et de son projet de mariage.
4. Cependant, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 septembre 2024 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de M. A sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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