Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2400480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 11 janvier 2024 et une mémoire complémentaire du 2 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dehan , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été présenté au domicile indiqué par le requérant à l’administration le 12 septembre 2022. La notification de la décision 48 SI procédant au dernier retrait de point, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, rend opposable l’ensemble de ces retraits de points et fait courir le délai pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Le délai de recours contre les décisions de retrait de points récapitulés dans cette décision a donc commencé à courir à compter de la date de présentation du pli au domicile. Le recours administratif adressé à l’administration le 10 juillet 2023 postérieurement à l’expiration du délai de recours n’a pu interrompre ce délai et a donné naissance à une décision purement confirmative insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, les décisions de retrait de points mentionnés dans cette décision, qui ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours, et contre une décision purement confirmative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. B
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Juge
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Échange de jeunes ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Professionnel ·
- République tunisienne ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Urgence
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Centre hospitalier ·
- Change ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Santé
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Renvoi ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Suspension ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Mission ·
- État ·
- Expertise ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Information ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Langue
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.