Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2505520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n°2505478, Mme A D, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n°2505520, M. B E, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Marseille, représentant Mme D et M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, et celles de Mme D ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme D et M. E présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D, ressortissante congolaise née le 10 août 1983 et M. E, compatriote né le 15 avril 1978, qui est son époux, sont entrés régulièrement en France le 11 avril 2025. Ils ont sollicité, le 12 mai suivant, leur admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Mme D et M. E demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme D et M. E, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-118 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’asile, à l’effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent, chacun pour ce qui les concerne, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider des transferts de Mme D et M. E vers les autorités polonaises, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme D et M. E, qui sont entrés sur le territoire français le 11 avril 2025, font valoir qu’ils sont mariés et parents de trois enfants mineurs, présents sur le territoire français, il ressort des pièces des dossiers que chacun des époux a fait l’objet d’une décision de transfert auprès des autorités polonaises, responsables de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, les autorités polonaises, qui ont accepté les requêtes aux fins de prise en charge que leur a adressé le préfet du Nord, ont été informées que le transfert de Mme D et M. E concernait également la situation de leurs trois enfants mineurs. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués, qui n’affectent pas l’unité de la cellule familiale des intéressés, ne portent pas au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si M. E fait valoir qu’il souffre d’hypertension artérielle et de cytolyse hépatique modérée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 10 juin 2025, qu’il ne bénéficie pas, à la date des arrêtés attaqués, d’une prise en charge sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi spécialisé nécessaire au développement de l’un des enfants mineurs du couple, qui est atteint de troubles de spectre de l’autisme caractérisés un retard dans le développement du langage, aurait débuté en France, ni que le transfert de sa cellule familiale en Pologne entrainerait des conséquences particulière gravité sur son état de santé. Enfin, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, M. E et leurs trois enfants ne disposeront pas, dans cet Etat, des soins que requiert leurs états de santé. Il s’ensuit que les requérants ne justifient pas se trouver dans une situation particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils contestent. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D et M. E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2505478, 2505520
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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