Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 7 mai 2025, n° 2502103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B C, représenté par la SELARL Axio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines, et dans le cas où le dossier est réputé complet, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle qui l’empêche de travailler ;
— il satisfait aux conditions d’obtention d’un rendez-vous ;
— il n’a pas réceptionné de décision faisant obstacle à la mesure demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence, ni le caractère utile de la mesure demandée ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient niprésentes ni représentées..
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, M. C, ressortissant guinéen né le 28 avril 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er août 2019. Par demande du 2 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par lettre reçue le 2 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu’au titre de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans et deux mois, soit depuis juin 2021, au mépris de la législation en vigueur. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder pour qu’il puisse déposer sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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