Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2518504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… C…, en son nom et en qualité de représentant légal de Mme E… A…, et M. D… A…, représentés par Me Pluchet, demandent au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. A… C… ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 5 mai 2025 refusant de délivrer à E… et D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que les enfants, séparés de leur père depuis quatre années, vivent chez sa sœur, leur mère n’étant pas en mesure de s’en occuper, où les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes et les conduisent à être victimes de mauvais traitements, d’autre part, que M. A… C… est sans emploi, faisant obstacle à ce qu’il puisse leur rendre visite et, enfin, que les délais d’examen des recours en excès de pouvoir devant le tribunal sont particulièrement longs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen particulier de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une prétendue fraude au regard des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… C…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 9 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Ses enfants, D…, né le 17 mai 2006, et E…, né le 22 mars 2010, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 5 mai 2025. Par une décision implicite née du recours préalable obligatoire formé contre ces décisions le 11 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté à son tour leurs demandes. Les requérants demandent au tribunal la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Au soutien de leur demande de suspension, les requérants se prévalent de la longue séparation entre M. A… C… et les enfants, lesquels sont contraints de vivre de façon précaire chez la sœur du requérant qui ne peut leur rendre visite faute d’emploi, la situation étant amenée à perdurer eu égard aux délais de jugement des recours en excès de pouvoir devant le tribunal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas n’ont été formulées qu’au mois de novembre 2024, soit huit ans après l’obtention du statut de réfugié par M. A… C…. Ainsi, celui-ci doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut, ce quand bien même il n’a obtenu un jugement de délégation d’exercice de l’autorité parentale que le 24 mai 2024, ne justifiant pas davantage du long délai entre l’obtention de son statut de réfugié et la sollicitation d’un tel jugement. Par suite, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. Ainsi, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… et de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à M. D… A…
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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