Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2406149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 30 mai et les 4, 8 et 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2023 et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 mars 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification des décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2023 et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 mars 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification des décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée eu égard aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2023 et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 mars 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification des décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article
L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 14 décembre 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire de l’Union européenne sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa de long séjour D valable du 22 janvier 2023 au 21 janvier 2024, délivré par l’administration hongroise, qu’elle verse aux débats. Elle est mariée avec un compatriote depuis le 2 décembre 2022, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valide jusqu’au 17 mai 2027, qui exerce une activité professionnelle depuis le 1er janvier 2021, et avec qui elle établit entretenir une vie commune sur le territoire français depuis l’année 2023. Dans ces conditions, en ne faisant état d’aucun de ces éléments de la vie privée et familiale de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Selon l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la Cour, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
6. Pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d’asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, lue en audience publique le 11 mars 2024. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la lecture de cette décision, ni que cette décision aurait été notifiée, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une ordonnance. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la requérante aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, de la décision portant délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, de celle fixant le pays de destination, et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme A et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saligari de la somme de 800 (huit-cents) euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 (huit-cents) euros à Me Saligari en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Saligari, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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