Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 3 décembre 2024, n° 2406149
TA Montreuil
Annulation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité administrative

    La cour a constaté que le préfet n'a pas respecté les conditions légales pour prononcer une telle mesure.

  • Accepté
    Défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a omis d'examiner les éléments de la vie personnelle de M me A, ce qui entache la décision.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a relevé que le préfet n'a pas produit de preuve de la notification des décisions de l'OFPRA et de la CNDA.

  • Accepté
    Droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que M me A avait le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la décision de rejet soit notifiée.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme à l'avocat de M me A en application des dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2406149
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2406149
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 3 décembre 2024, n° 2406149