Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2215707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’habilitation d’accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Atelier de mes anciennes, représentée par son gérant, a sollicité, le 17 octobre 2022, du préfet de la Loire-Atlantique une habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) Par une décision du 24 novembre 2022 dont la société Atelier de mes anciennes demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…). / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « Dossiers de demande d’immatriculation. / Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 18-1 du même arrêté : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». Aux termes de l’article 18-2 du même arrêté : « Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : / 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; / 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1. ». Il résulte de ces dispositions que les démarches en vue de l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion ne peuvent être réalisées, dans le cadre du dispositif d’habilitation, que par un professionnel de l’automobile.
Pour rejeter la demande d’habilitation de la société Atelier de mes anciennes sollicitée en tant que professionnelle du commerce de l’automobile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur la circonstance que la seule mention dans l’extrait Kbis, de l’activité « entretien et réparation de véhicule, vente d’accessoires autos » ne permettait pas d’attester de la qualité de professionnel du commerce de l’automobile.
Il ressort des pièces du dossier, que les pages dédiées du livre de police qui étaient demandées à l’appui de la demande d’habilitation ne mentionnent aucune transaction liée à l’achat ou la vente de véhicules, en dépit d’une activité déclarée au Kbis de la société Atelier de mes anciennes, d’« entretien de réparation de restauration mécanique et carrosserie de tous véhicules terrestres à moteur de collection, mécanique et carrosserie auto, achat, vente », ce que ne conteste pas la société requérante qui précise qu’une telle activité, ne pouvait être développée faute de trésorerie et d’espace. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la société Atelier de mes anciennes, ne justifiait pas d’une activité effective dans le commerce des véhicules automobiles.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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