Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2521640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 21 novembre 2025 et le 3 décembre 2025 sous le n° 2521640, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement au fin de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2025 et le 4 décembre 2025 sous le n° 2521797, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2025 sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’une erreur de faits ;
- il méconnaît l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Landoulsi, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que M. A… était détenteur d’un permis de conduire international et, à défaut de titre de séjour, il ne pouvait procéder à l’échange de son permis de conduire.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1998, a été interpelé le 15 novembre 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire, faux et usage de faux document. Par un arrêté du 15 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulations de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2521640 et 2521797 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a considéré que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois les faits reprochés, qui sont d’ailleurs contestés par M. A…, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale et ne sont pas suffisants pour établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité professionnelle depuis 2019 et travaille actuellement an qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2025. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’absence de menace pour l’ordre public, à l’ancienneté de présence de l’intéressé en France et à son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 15 novembre 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’ y a pas a lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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