Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2511457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et soutient que la requérante a reçu, le 3 juillet 2025, une convocation à un rendez-vous en préfecture, fixé au 11 septembre 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A…, le 3 juillet 2025, une convocation à un rendez-vous en préfecture, fixé au 11 septembre 2025, afin de permettre à l’intéressée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, la requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du préfet, ne conteste pas avoir été effectivement reçue en préfecture à la date ainsi fixée et ne soutient pas davantage qu’elle n’aurait pas, à cette occasion, été mise en possession du récépissé qu’elle sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par Mme A… doivent être regardées comme étant devenues sans objet, ainsi que le préfet l’oppose en défense sans être ultérieurement contredit, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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