Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2509817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 30 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décisions implicité née du silence gardé par la Ville de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire du 8 décembre 2024 dirigée contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 817,11 euros ;
2°) de la décharger de ce montant ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
- la décision de rejet du recours administratif est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la notification de la répétition de l’indu ne respecte pas les exigences des articles L. 533-2, R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- la procédure est viciée, dès lors que la CAF de Paris ne l’a pas spontanément informée de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la décision est illégale dès lors que la CAF de Paris a méconnu l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles en procédant à des retenues mensuelles ;
- la décision litigieuse porte atteinte aux droits de la défense et méconnaît ainsi l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
- les ressources prises en compte pour apprécier son droit au RSA comportent des erreurs relatives au classement des revenus en bénéfices industriels et commerciaux alors qu’ils relèvent des bénéfices non-commerciaux ayant une incidence sur le pourcentage d’abattement auquel elle a droit et intègrent des aides dites « familiales » qu’elle n’a pas perçues et dont elle ne connaît pas l’origine ;
- la remise de dette de la CAF doit être prise en compte dans le montant de l’indu qui lui est réclamé par la Ville de Paris ;
En ce qui concerne la remise gracieuse :
- sa situation de précarité et sa bonne foi justifient qu’elle bénéficie d’une remise gracieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 19 décembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
la requérante ne saurait utilement sollicitée une remise gracieuse devant le tribunal alors qu’elle n’a pas préalablement effectué de demande en sens auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 12 mars 2025, admettant
Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’action sociale et des familles,
le code général des impôts,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 18 novembre 2024, le directeur général de la caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris a notifié à Mme C… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 817,11 euros au titre des périodes comprises entre mars 2023 et février 2024 et entre juin et octobre 2024. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 8 décembre 2024. Du silence gardé par la maire de Paris est née une décision implicite de rejet. Mme C… demande l’annulation de cette décision, ensemble, la remise gracieuse de la somme de 817,11 euros qu’elle aurait indument perçue.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de l’incompétence de son auteur ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision implicite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu communication régulière du courrier de notification d’indu, la privant ainsi des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen, à le supposer fondé, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, adoptée à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l’indu ne serait pas revêtue des mentions exigées par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Le premier alinéa de l’article L. 583-3 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14. » L’article L. 114-14 du même code dispose que : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. » A ce titre, l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales rappelle que l’administration des impôts est tenue, en application notamment de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires.
L’exigence résultant de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, selon laquelle les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs au revenu de solidarité active doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de récupération d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année prise au seul vu d’une comparaison des déclarations faites par l’allocataire avec les informations transmises par l’administration des impôts, conformément aux dispositions de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.
La Ville de Paris soutient, sans être contredite, que la révision des droits RSA de la requérante résulte d’un contrôle sur pièces réalisé par la CAF de Paris en raison d’une incohérence entre les déclarations trimestrielles de ses ressources à la CAF et les revenus déclarés sur le portail URSSAF. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les caisses d’allocations familiales réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, prévoyant des échanges d’informations avec les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes sociaux, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. Il en résulte que Mme C… ne saurait utilement se prévaloir d’une absence d’information de l’usage du droit de communication prévue à l’article
L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors que la CAF de Paris n’a pas eu recours à ce droit pour fonder la demande de répétition de l’indu en litige mais s’est fondée sur les déclarations de l’allocataire rapprochée des éléments obtenus des URSSAF sur le fondement du droit de communication de nature distinct de l’art. L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris et la caisse d’allocations familiales de Paris : « Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l’article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : – l’évaluation forfaitaire des revenus visée à l’article L. 262-41 du CASF ; – les conditions de résidence en France prévues à l’article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris. / La Maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ».
Si Mme C… soutient que la décision de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire aurait dû faire l’objet d’une saisine préalable de la commission de recours amiable, il est constant que l’indu de revenu de solidarité active en litige ne résultait pas d’une évaluation forfaitaire de ses revenus visée à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ni d’une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l’article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. «
Si Mme C… soutient que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en méconnaissance de l’effet suspensif de la réclamation qu’elle a effectuée, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu.
En septième lieu, contrairement à ce qui soutient la requérante, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’allocataire comparaisse devant le signataire de la décision, ou que les conclusions de l’agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales lui soient communiquées indépendamment de toute demande de sa part en ce sens. Par suite, et alors, ainsi qu’elle le reconnaît, Mme C… a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif qu’elle a exercé devant la maire de Paris en application des dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. Son moyen doit donc être écarté.
En huitième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre la décision en litige, laquelle n’a pas le caractère d’une décision juridictionnelle.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
D’une part, aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ». Aux termes de l’article 95 du code général des impôts : « En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial. ». Aux termes de l’article 97 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. ». Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. (…) 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 16 et 17 que pour le calcul du RSA, les revenus des travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise, placés au régime déclaratif spécial régi par l’article 102 ter du code général des impôts en raison du montant de leurs bénéfices non commerciaux et de l’absence d’option pour le régime de la déclaration contrôlée, sont calculés en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant un taux d’abattement forfaitaire de 34 %. Le travailleur indépendant pouvant prétendre au bénéfice du revenu de RSA doit mentionner le chiffre d’affaires ainsi calculé dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR).
En l’espèce, le remboursement de l’indu de RSA mis à la charge de Mme C… pour les périodes de mars 2023 à février 2024 et de juin à octobre 2024 a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière, intégrant notamment le chiffre d’affaires généré sous le régime de « micro-BNC », appréciée au regard des incohérences identifiées entre les ressources renseignées sur ses DTR, sur la base desquelles ses droits ont été calculés, et celles déclarées puis rectifiées auprès de l’URSSAF pour la même période. Il résulte de l’instruction qu’en réintégrant les montants rectifiés auprès de l’URSSAF après application de l’abattement de 34% prévu par les dispositions précitées, Mme C… disposait de ressources supérieures au montant forfaitaire du RSA pour la période de mars 2023 à août 2024 et que, pour la période d’avril à juin 2024, la réintégration de ces revenus justifiait une révision à la baisse de ses droits au RSA d’un montant de 34,75 euros par mois sur deux mois. Dans ces conditions, Mme C…, qui a perçu indûment des droits RSA sur les deux périodes litigieuses, n’est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la Ville de Paris aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’indu contesté de 811,17 euros est fondé.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
A supposer que Mme C… puisse être regardée comme ayant sollicité, dans son recours administratif préalable du 8 décembre 2024, une remise gracieuse, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que l’intéressée serait dans une situation de précarité justifiant qu’une telle remise lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la direction des solidarités de la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat-désigné,
S. B…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, chacun en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Réclame ·
- Connaissance ·
- Aide ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Droit au travail ·
- Refus ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Litige ·
- Aide ·
- Chômage ·
- Bonne foi
- Impôt ·
- Option ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Société de capitaux ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Responsabilité limitée ·
- Valeur ajoutée ·
- Manquement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire national ·
- Étranger ·
- Espace schengen ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Certificat de dépôt ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Accord
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Enseignement supérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.