Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 avr. 2025, n° 2414087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414087 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2024, N° 2423906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2423906 du 30 septembre 2024, enregistrée le 2 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B A.
Par cette requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sous un mois une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris n’était pas en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né en 1997, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 3 septembre 2024, d’une interpellation pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé et qui étaient de nature à lui permettre d’en connaitre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de police de Paris se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France, de manière irrégulière, au cours de l’année 2021 soit au terme de vingt-quatre années de vie dans son pays d’origine. L’intéressé célibataire, sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français. S’il soutient avoir la volonté de s’intégrer, il ne justifie d’aucun élément d’insertion dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
7. En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris auquel il appartenait, sous réserve de circonstances humanitaires justifiant qu’une telle mesure ne soit pas prononcée, d’assortir la mesure d’éloignement en litige d’une interdiction de retour sur le territoire français a relevé en outre que le comportement de M. B A constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Or, l’intéressé, qui ne conteste pas sérieusement les éléments retenus à son encontre, ne fait pas davantage état d’une circonstance humanitaire justifiant que l’interdiction litigieuse ne soit pas prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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