Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2417802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2430387/12-2 du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée le 16 novembre 2024.
Par cette requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’être assisté par un avocat de permanence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 19 février 2002, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2018, avoir été en possession d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement et qui a fait l’objet d’une décision de refus du 28 février 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à être assisté par l’avocat de permanence :
2. Les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’étranger peut demander qu’un avocat soit désigné d’office sont exclusivement applicables au recours présenté par l’étranger qui est placé en rétention ou qui est assigné à résidence. L’intéressé ne se trouve pas dans la situation où il peut demander au tribunal l’assistance de l’avocat de permanence. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-625 du 22 août 2024, le préfet de police de Paris a donné à Mme C…, attachée de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Si M. B… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, s’y est maintenu irrégulièrement malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 novembre 2020. Par ailleurs, si le requérant soutient vivre en concubinage depuis le 1er juin 2024, il n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’ancienneté d’une vie commune. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française et a été interpellé le 13 novembre 2024 pour des faits d’acquisition, de transport et de détention non autorisée de produits stupéfiants. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de police de Paris n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni n’a méconnu la situation personnelle de M. B…. Ces moyens doivent par suite être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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