Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2307074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307074 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 2 décembre 1975 et de nationalité marocaine, disposait d’une carte de résident depuis septembre 2002, laquelle a été renouvelée en septembre 2012 et en dernier lieu implicitement le 27 septembre 2022 valable jusqu’au 26 septembre 2032. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a décidé de procéder au retrait de cette dernière carte de résident et a accordé un titre de séjour d’une durée d’un an. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui retire sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
3. Pour retirer la carte de résident de M. C sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault retient dans la décision attaquée la circonstance que le requérant a été condamné le 7 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement pour exécution d’un travail dissimulé, usage de faux en écriture et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Toutefois, il résulte de ce jugement que les faits reprochés ont été commis entre mars et août 2013 et il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels faits se seraient reproduits depuis lors, soit pendant plus de dix ans entre ces faits et la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la grande ancienneté des faits reprochés qui datent de 2013 et à l’ancienneté de la condamnation pour travail dissimulé, et alors que l’intéressé dispose d’une carte de résident depuis 2002, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées en procédant le 14 septembre 2023 au retrait de la carte de résident renouvelée en septembre 2022 sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il en résulte que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré sa carte de résident, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de l’Hérault est annulé en tant qu’il retire à M. C sa carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Kouahou et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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