Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère prolonge son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Finistère.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence :
2. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 5 novembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D… E…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Enfin contrairement à ce que soutient M. C…, l’arrêté comporte bien une signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, la précédente mesure d’assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C….
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. M. C… fait état de sa relation avec une ressortissante française et de l’engagement d’un processus de procréation médicalement assistée. Il a toutefois tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français prise en 2020, d’une deuxième en 2022 et d’une troisième en octobre 2024 et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. S’il indique par ailleurs, que les plages horaires retenues pour l’assignation ne sont pas compatibles avec la procréation médicalement assistée, il n’établit pas la réalité de ce processus en 2025. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… n’établit pas la poursuite du processus de procréation médicalement assistée en 2025. Par suite, il n’établit pas que les modalités de l’assignation feraient obstacle à ce processus. Il n’établit pas plus d’ailleurs avoir informé le préfet d’éventuelles contraintes résultant de ce processus ou de sa vie de couple, ni avoir demandé au préfet une modification éventuelle de ces modalités. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
10. Si M. C… fait valoir qu’il doit comparaître le 16 mars 2026 devant le Tribunal judiciaire de Quimper, la présente assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre devant cette juridiction, dès lors qu’il pourra, le cas échéant, s’adresser au tribunal, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. C…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, même s’il est convoqué à une audience du tribunal correctionnel en mars 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 portant prolongation d’assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Génie civil ·
- Mission ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Cuba ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étudiant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Ingénierie ·
- Compétence du tribunal ·
- Défense ·
- Juridiction administrative ·
- Recrutement ·
- Maintenance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.