Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2510332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Seiller, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle puisse trouver un emploi pérenne, la prive de ses droits à la sécurité sociale et au travail et lui fait craindre une procédure d’éloignement du territoire français en cas de contrôle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 14 janvier 1998, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour le 12 novembre 2020. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » qui a expiré le 12 février 2023. Elle a sollicité la délivrance d’une carte temporaire de séjour portant la mention « recherche d’emploi » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 janvier 2023. Elle a été mise en possession de récépissés de dépôt de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 14 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et de lui enjoindre de réexaminer sa demande, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme B fait valoir que celle-ci fait obstacle à ce qu’elle puisse trouver un emploi stable, qu’elle porte atteinte à son droit au travail et au bénéfice de la sécurité sociale et l’expose à être éloignée du territoire. Toutefois, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, la requérante ne justifie notamment d’aucune perspective d’emploi particulière et est actuellement hébergée chez un tiers. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier de la suspension de la mesure contestée à très bref délai. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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