Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la SCI Carol, représentée par Me Le Fouler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a rejeté sa demande de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 5 janvier 2024 portant sur une partie de l’immeuble sis 37/39 rue Pasteur à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de prononcer rétroactivement, à compter du 29 octobre 2025, la mainlevée provisoire de l’arrêté du 5 janvier 2024, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance du tribunal, à défaut, de faire procéder par les services municipaux à une visite des lieux lui permettant de constater la démolition partielle des deux murs à l’origine de l’arrêté du 5 janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution par la commune, à l’expiration d’un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence justifie de suspendre les effets de la décision en litige dès lors qu’elle est privée de la jouissance de son bien et subit un préjudice financier résultant de la perte de loyers, alors que les travaux prescrits ont été réalisés, ce dont elle a informé la commune par une lettre en date du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Carol est la propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 37-39 rue Pasteur à Saint-Ouen-sur-Seine. Par un arrêté du 5 janvier 2024 portant mise en sécurité d’urgence, le maire de cette commune a prescrit l’exécution d’un ensemble de mesures conservatoires visant à faire cesser la situation de danger causée par certains éléments de cet immeuble. La SCI Carol a demandé au maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de procéder à la mainlevée de cet arrêté, par une correspondance en date du 29 octobre 2025. Cette demande a été rejetée par une décision du 26 décembre 2025. La SCI Carol demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2025 mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La SCI Carol invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision en litige, en se prévalant des conséquences patrimoniales et financières de cette décision. Toutefois, elle n’en justifie pas, alors au demeurant que si elle déclare que les travaux prescrits par l’arrêté du 5 janvier 2024 ont été achevés le 29 janvier 2024, elle n’en a informé la commune que par une correspondance du 29 octobre 2025 et que par ailleurs elle n’établit pas avoir fourni à l’autorité compétente les éléments justificatifs suffisants pour obtenir la mainlevée de cet arrêté dans les conditions fixées par l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Carol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Carol.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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