Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’édiction d’un tel arrêté alors que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile porte atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit à la sûreté, tel que garanti par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le droit à être protégé contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, tel que garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle omet de mentionner le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 3 février 1972, est, selon ses déclarations, entrée en France le 8 octobre 2023. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée par Mme B… ou son conseil. Par suite, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En l’espèce, Mme B…, ressortissante de Géorgie, pays d’origine sûr, a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2025. Alors qu’elle avait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet du Calvados, par l’arrêté contesté, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressée, ni d’aucune autre pièce que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y est tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 521-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile en procédure accélérée au motif qu’il provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. La Géorgie étant considérée comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados pouvait légalement se fonder sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressée, bien que la qualité de réfugié n’avait pas, à la date des décisions attaquées, été définitivement refusée à Mme B…. L’arrêté en litige ne prive par ailleurs pas Mme B… de la possibilité de contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile, comme elle l’a d’ailleurs fait, et elle dispose en outre de la possibilité de demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte à son droit à un recours effectif doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ».
En l’espèce, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté en litige ne présentant pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, Mme B… fait part de ses craintes d’être persécutée en cas de retour en Géorgie. En se bornant à produire un témoignage de son mari et d’une cousine ainsi que des articles de presse décrivant un contexte d’hostilité à l’égard des opposants au régime en Géorgie, Mme B…, dont la demande d’asile a au demeurant été définitivement rejetée par une ordonnance du 25 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations et dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, entrée en France le 8 octobre 2023 et mariée à un ressortissant géorgien non présent sur le territoire français, ne justifie pas de l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que l’intéressée ne disposerait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans au moins. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Si la requérante soutient que la décision attaquée est illégale à défaut de mentionner le pays de destination, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Calvados, après avoir rappelé la nationalité géorgienne de Mme B…, a porté une appréciation sur l’existence d’un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour de l’intéressée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes, enfin, de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire qu’il édicte, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, et plus particulièrement sa présence récente sur le territoire national et la circonstance qu’elle ne dispose pas de liens anciens et solides en France. Contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative n’était pas tenue de se prononcer sur l’existence d’éventuelles circonstances humanitaires, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’étant pas applicables à la situation de Mme B…, à qui un délai de départ volontaire a été accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des conditions de séjour de Mme B… en France et de l’absence d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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