Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 15 mai 2025, n° 2208429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B forme une opposition à la contrainte signifiée le 18 octobre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement de quatre indus de prime d’activité d’un montant respectif de 3 612,84 euros pour la période de janvier 2017 à mars 2018, de 867,42 euros pour la période de d’octobre à novembre 2018, de 215,16 euros pour la période de janvier à mars 2018 et de 703,14 euros pour la période d’octobre à décembre 2020.
Il soutient que les indus sont fondés sur une seule personne déclarante alors qu’il est en couple et que les ressources prises en compte par la CAF sont erronées dès lors qu’elles comprennent sa prime de transport qui constitue un remboursement de frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des indus de prime d’activité en l’absence de recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Des observations au moyen d’ordre public ont été présentées par la CAF du Nord le 11 avril 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de la prime d’activité à compter de janvier 2016. En juillet 2018, sur demande de la CAF, il a fourni les justificatifs de revenus de son fils. Après prise en compte de ces revenus, M. B s’est vu notifier, le 10 août 2018, un indu de prime d’activité (IM3/003) de 2 515, 81 euros pour les mois de janvier à mars 2018. Suite à un contrôle sur pièces en octobre 2018, l’allocataire s’est vu notifier un indu de prime d’activité de 867,42 euros (IM3/004) pour les mois d’octobre à novembre 2018. Suite à un nouveau contrôle sur pièces en janvier 2019, résultant de la transmission des ressources de M. B au titre de l’année 2017 par les services fiscaux, ce dernier s’est vu notifier un indu de prime d’activité de 215,16 euros pour les mois de janvier à mars 2018 (IM3/005). Suite à un autre contrôle sur pièces en octobre 2020, M. B s’est vu notifier un indu de prime d’activité de 703,14 euros pour les mois d’octobre à décembre 2020 (IM3/006). La mise en demeure adressée à M. B, le 5 juillet 2022, étant restée sans effet, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a émis, par un courrier reçu le 25 octobre 2022, une contrainte en vue du remboursement de la somme correspondant au solde des quatre indus mentionnés ci-dessus d’un montant de 2 023,13 euros. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des dettes de prime d’activité et de revenu de solidarité active : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ()Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
4. A l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse, le requérant conteste le bien-fondé des indus de prime d’activité mis à sa charge. Or, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B n’est pas recevable à contester le bien-fondé des indus de prime d’activité mis à sa charge dans le cadre de l’opposition à la contrainte qui lui a été délivrée dès lors qu’il n’a pas contesté, par un recours administratif préalable, le bien-fondé de ces indus. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité sont fondés sur le défaut de déclaration des revenus de son fils à charge et sur la déclaration de salaires en lieu et place de pensions de retraites, circonstances factuelles dont M. B ne conteste pas la réalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2208429
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