Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2506034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’ordonner l’effacement de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces stipulations ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces stipulations ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur,
- et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 2000 à Thiehel Sebe (Sénégal), est entré en France le 4 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 août 2021. Le 30 octobre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 octobre 2022, qui a été constamment renouvelée jusqu’au 28 février 2025. Le 24 février 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 14 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. M. A… soutient qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations sur la régularité de son séjour. Toutefois, le requérant ne pouvait ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l’objet d’un rejet, et, sans que le préfet de la Gironde ne soit tenu de le lui rappeler à l’occasion de ce dépôt, qu’en cas de refus elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne soutient ni avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
9. Pour refuser de faire droit à la demande du requérant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur plusieurs motifs tirés, d’une part, de ce qu’il avait été déclaré défaillant et ajourné respectivement au titre de l’année universitaire 2020/2021 et des années universitaires 2021/2022 et 2023/2024 et, d’autre part, de ce qu’il ne s’était inscrit à aucune formation lors des années universitaires 2022/2023 et 2024/2025.
10. Pour contester ces motifs, M. A… soutient avoir rencontré des difficultés à suivre ses études universitaires en raison du décès de sa mère et d’un état dépressif sévère. Toutefois, les seuls comptes rendus d’analyses sanguines qu’il produit ne suffisent pas à établir ses allégations. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est inscrit pour l’année universitaire 2025/2026 en première année de « Licence Géographie et aménagement », cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie ni du sérieux ni de l’assiduité nécessaires au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en tant qu’étudiant. De ce fait, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. M. A…, qui est présent sur le territoire français depuis le 4 septembre 2020, ne démontre pas disposer de liens intenses et stables sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas d’une insertion dans la société française et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a spontanément examiné la conventionnalité de sa décision au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a ni méconnu les stipulations de cet article ni commis d’erreur dans leur appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur dans l’appréciation de ces dernières doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office :
15. L’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas établie, M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme Glize, première conseillère.
- M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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