Annulation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2512337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de restitution de points suite à l’abandon des poursuites relatives aux infractions commises le 8 décembre 2023 à Lognes à 7 heures 12 relatives au franchissement d’une ligne continue et conduite d’un véhicule en vitesse excessive et manquement aux distance de sécurité, le 8 décembre 2023 à Croissy Beaubourg à 7 heures 14 pour manquement aux distances de sécurité et conduite d’un véhicule en vitesse excessive ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés correspondant aux infractions commises le 8 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise décline sa compétence et fait valoir que la requête doit être communiquée au ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que seule l’infraction du 8 décembre 2023 commise à 7 heures 12 à Lognes a fait l’objet d’une décision de retrait de points, qu’elle a été supprimée du relevé d’information intégral et que par conséquent les point ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur et des mentions du relevé d’information intégral édité le 24 novembre 2025 que de relevé intégral d’information intégral édité par le requérant le 8 juillet 2025, qu’à la suite de la suppression de la mention relative à l’infraction du 8 décembre 2023 commise à Lognes à 7 heures 12 du relevé d’information intégral, qui était la seule infraction contestée mentionnée dans le relevé intégral d’information du requérant, la décision de retrait de points correspondante n’y figure plus. Il ressort également des pièces du dossier que les points correspondant à cette infraction ont été restitués. La décision refusant de restituer les points illégalement retirés a nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui restituer les points illégalement retirés sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2025 refusant de lui restituer les points illégalement retirés.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
- Délibération ·
- Commune nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Eaux ·
- Légalité ·
- Principe d'égalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative
- Vienne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mutation ·
- Délai de preavis ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- Soin médical ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Communauté d’agglomération ·
- Candidat ·
- Golfe ·
- Aéroport ·
- Contrat de concession ·
- Service public ·
- Concessionnaire ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Province ·
- Amende ·
- Durée ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Économie ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Formation ·
- Avertissement ·
- Soins infirmiers ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Bretagne ·
- Commune ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Juge
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Congo ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.