Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2314541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et 9 octobre 2025, la société par actions simplifiée Alyzia Province, représentée par Me Lepargneur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a infligé une amende administrative d’un montant de 185 200 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les annexes du rapport de l’inspection du travail ne lui ont pas été communiquées ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences fixées par les articles
L. 8115-4 et L. 8115-5 du code du travail et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration a opéré une confusion entre le temps de travail effectif et l’amplitude horaire ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence protégé par les articles 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir au motif qu’elle est seulement fondée sur un rapport de l’inspection du travail, lequel ne constitue pas un acte de poursuite ;
- elle méconnaît l’obligation tendant à ce qu’aucune poursuite pénale ne soit engagée ;
- la sanction administrative prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Alyzia Province ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- les observations de Me Viala, substituant Me Lepargneur, représentant la société Alyzia Province ;
- et les observations de la représentante de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
La société Alyzia Province, qui exerce une activité d’assistance aéroportuaire, exploite un établissement à l’aéroport Nantes Atlantique à Bouguenais. Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’inspection du travail le 7 juillet 2022, qui ont remis un premier rapport de contrôle le 20 septembre 2022, puis un second rapport de contrôle le 31 janvier 2023. Par un courrier du 27 mars 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) a informé la société de l’engagement d’une procédure en vue du prononcé d’un avertissement ou d’une amende administrative en application de l’article L. 8115-1 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Par un courrier du 11 mai 2023, la société a présenté des premières observations et a demandé à l’administration de lui transmettre le rapport précité. Par un courrier du même jour, l’administration a adressé le rapport à la société Alyzia Province, laquelle a présenté de nouvelles observations le 7 juin 2023 dans le nouveau délai d’un mois qui lui était imparti. Par une décision du 28 juillet 2023, dont la société requérante demande l’annulation, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a infligée une amende administrative d’un montant de 185 200 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
En premier lieu, l’article L. 8115-5 du code du travail dispose que : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ». Aux termes de l’article R. 8115-10 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles (…) et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ».
Si un tableau récapitulatif des annexes 2, constitués des relevés d’heures des vingt-trois salariés, a été joint au courrier d’information du 27 mars 2023 et le rapport a été transmis le 11 mai 2023 avec la seule annexe 1 constitué du relevé individuel des infractions à la durée du travail, à l’exclusion des 11 autres annexes annoncées à l’issue de ce rapport, il résulte des pièces versées à l’instance que les annexes 5 à 13 sont des documents que la société requérante avait nécessairement en sa possession, de sorte qu’elle n’a aucunement été privée d’un accès aux pièces utiles lui permettant de contester les résultats du contrôle et le projet de sanction envisagé par l’administration. En outre, s’agissant des annexes 3 et 4, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur elles pour édicter la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En second lieu, en vertu de l’article L. 8115-5 du code du travail, la décision par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités prononce une amende sur le fondement de l’article L. 8115-1 du même code doit être motivée. En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles pertinents du code du travail, notamment les articles L. 8115-1 à L. 8115-7 du code du travail, ceux du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le rapport de contrôle de l’inspectrice du travail du 31 janvier 2023. Elle fait également état des circonstances du contrôle administratif dont l’établissement a fait l’objet et des éléments précis sur lesquels l’administration se fonde, en particulier des tableaux inventoriant les jours, les semaines et les salariés concernés, les heures réalisées et totalisant les manquements aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et à l’obligation de décompte de la durée du travail sur la période contrôlée du 6 mai au 10 juillet 2022. Cette décision portant sanction, qui n’est pas subordonnée à un critère de répétition du manquement, ni à un critère de proportion des salariés concernés par rapport à l’effectif total de l’établissement contrôlé, retient en outre que vingt-trois salariés sont concernés par les manquements relevés et précise les circonstances prises en compte pour déterminer la sanction infligée, ainsi que le montant de l’amende par manquement et par salarié. Enfin, l’obligation de motivation n’impliquait nullement de détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas été décidé de recourir à une sanction moins importante que l’amende contestée. Dans ces conditions, la société requérante a été mise à même de contester utilement la décision du 28 juillet 2023, qui comporte, avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, l’article L. 3121-1 du code du travail dispose que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L’article L. 3121-18 du code du travail prévoit que : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : / (…) / 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 ». Aux termes de cet article L. 3121-19 : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ». L’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la société Alyzia Province du 10 octobre 2017 prévoit, s’agissant du personnel d’exploitation, que la durée maximale de travail effectif est de dix heures. En outre, il résulte de cet accord que : « Les parties conviennent, eu égard au secteur d’activité spécifique soumis aux aléas, de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à onze ou douze heures en raison d’une activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise et ce conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail ». Enfin, cet accord prévoit que : « Alors même que le code du travail prévoit un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives non rémunérées, le personnel au sein de notre entreprise bénéficie d’un temps minimum de pause d’une durée de vingt minutes rémunérées, inclus dans la durée du temps de travail ».
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. / Le comité social et économique peut consulter ces documents ».
Pour infliger l’amende litigieuse à la société requérante, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays de la Loire s’est fondée sur l’existence de manquements à la durée quotidienne maximale de travail concernant vingt-et-un salariés sur la période du 13 mai au 3 juillet 2022, les durées de travail quotidiennes relevées ayant excédé la limite de douze heures fixée par l’accord d’entreprise précité, par dérogation aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail, eu égard à la recrudescence de l’activité à l’issue de la crise sanitaire, avec des durées comprises entre 12 heures et 30 minutes et 15 heures. Cette autorité s’est également fondée sur des manquements à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, constatés pour vingt-et-un salariés au cours de 8 semaines entre le 9 mai et le 10 juillet 2022, les durées de travail relevées étant comprises entre 48 heures et 30 minutes et 78 heures et 45 minutes. Enfin, elle s’est fondée sur des manquements à l’obligation de décompte de la durée de travail concernant deux salariés.
Si la société requérante soutient que l’administration a commis une confusion entre le temps de travail effectif et l’amplitude horaire, de telle sorte qu’elle a comptabilisé, de manière erronée, les temps où les salariés pouvaient vaquer à leurs occupations, notamment au sein de la salle de pause, elle n’établit pas que les temps de pause ont pu effectivement être pris par les salariés, ni que, pendant les temps d’inter-vacations, les salariés pouvaient librement vaquer à leurs occupations, ces différents temps d’interruption ne figurant pas sur les relevés versés à l’instance qui portent la mention « heures réalisées », ce qui tend à démontrer que les horaires qui s’y trouvent renseignées correspondent au temps de travail effectif des salariés. Elle n’établit pas davantage que les temps de trajet faisaient partie des « heures réalisées » indiquées sur ces relevés, ni qu’un temps de pause de trente minutes aurait dû être décompté par l’administration en lieu et place des vingt minutes conventionnelles effectivement décomptées, ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée. Enfin, la seule circonstance que les salariés directement embauchés par la société requérante ne procèdent à aucun dépassement de la durée maximale de travail n’a aucune influence sur la matérialité des faits constatés. Dans ces conditions, la société Alyzia Province n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, faute pour l’administration d’avoir comptabilisé à tort des temps où les salariés pouvaient vaquer à leurs occupations comme du temps de travail effectif. Par suite, les manquements aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales doivent être regardés comme étant établis, ainsi que le manquement à l’obligation de décompte de la durée de travail de deux salariés, pour lesquels aucun décompte n’est versé à l’instance et dont la matérialité n’est, en tout état de cause, pas contestée.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». L’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :
/ 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à
L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 8115-1 de ce code : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ». L’article R. 8115-9 du même code dispose que : « Les manquements mentionnés à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et de l’article L. 8115-1 ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration s’est assurée de l’absence de telles poursuites pénales pour les faits reprochés auprès du procureur de la République le 9 février 2023, préalablement à l’engagement de la procédure tendant à l’édiction d’une sanction administrative. D’autre part, le pouvoir de sanction administrative de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités étant subordonné à la constatation, par un rapport établi par un agent de contrôle de l’inspection du travail, de manquements visés à l’article L. 8115-1 du code du travail, l’administration pouvait légalement fonder l’amende qu’elle a infligée à la société Alyzia Province sur le rapport remis par l’inspection du travail le 31 janvier 2023. Par suite, en édictant la décision attaquée, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités n’a ni méconnu le principe de la présomption d’innocence, protégé par les dispositions et stipulations citées au point précédent, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu l’obligation tendant à ce qu’aucune poursuite pénale ne soit engagée en l’application de l’article L. 8115-1 du code du travail.
En troisième et dernier lieu, et eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 9 du présent jugement, le détournement de pouvoir allégué par la société requérante n’est pas établi.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société requérante, qui appartient au groupe 3S/Alyzia, était de 6 103 000 euros en 2022 et s’élevait à 722 000 euros pour les trois premiers mois de l’année 2023 et que son résultat d’exploitation était déficitaire de 2 160 000 euros en 2022 et de 1 170 000 euros pour les trois premiers mois de l’année 2023. Cependant, compte tenu de la nature, du nombre, soit 370 manquements relevés, et de la gravité des manquements portant méconnaissance des obligations légales en termes de respect de la durée maximale de travail et de décompte des heures de travail au cours de la période contrôlée, qui concernaient un nombre important de salariés, la fixation du tarif unitaire des amendes à 500 euros s’agissant de la méconnaissance de la durée maximale quotidienne de travail, à 500 euros s’agissant de la méconnaissance de la durée maximale hebdomadaire de travail et à 600 euros s’agissant de la méconnaissance à l’obligation de décompte de la durée de travail, par manquement et par salarié, soit un montant total de 185 200 euros, ne présente pas un caractère disproportionné, alors que, en outre, le montant maximal encouru était de 4 000 euros par manquement et par salarié. Par suite, quand bien même la société requérante se prévaut de sa bonne foi et soutient qu’elle a déjà fait l’objet d’une décision de fermeture de son établissement pendant une durée d’un mois, elle n’est pas fondée à soutenir que la sanction infligée serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Alyzia Province n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin de minoration du montant de l’amende :
Eu égard à ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, et alors que la société requérante ne produit aucun élément permettant de démontrer que les difficultés économiques dont elle se prévaut ont persisté et de connaître, le cas échéant, leur ampleur à la date du présent jugement, la société n’est pas non plus fondée à demander la minoration de l’amende ainsi mise à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Alyzia Province demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alyzia Province est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alyzia Province et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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