Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2600221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d’Auch de procéder à la correction de son évaluation du module 4 dans un délai de 48 h / 72 h et de lui en communiquer le résultat.
Il soutient que :
- pour une raison de force majeure, il n’a pu se présenter à l’évaluation du module 4 de sa formation ; toutefois, le directeur de l’IFSI a validé son passage en session exceptionnelle ; il a donc passé son évaluation mais la responsable pédagogique refuse de corriger son épreuve en se fondant sur un avertissement pour manquement aux règles de déontologie et d’honnêteté du 5 octobre 2025 ;
- il conteste formellement ce motif ; il n’a pu se présenter pour des raisons personnelles graves dont il a fait état auprès du directeur de l’IFSI qui les a admises ; certes, il a évoqué une autre raison mais uniquement dans le but de préserver sa vie privée dont il justifie par des éléments médicaux produits ; il a adressé vainement à l’IFSI plusieurs demandes écrites les 6 octobre, 5 novembre, 16 novembre et 24 novembre 2025 ;
- il est sans ressources, dans une situation précaire et ce refus d’évaluation l’empêche de poursuivre sa formation et de se présenter aux épreuves finales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Gers relève du ressort territorial du tribunal administratif de Pau.
La requête de M. B… tend à ce que la juge des référés ordonne au directeur de l’IFSI d’Auch de procéder à la notation de l’épreuve du module 4 de la formation qu’il suit, ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Au surplus, par une décision 5 octobre 2025, le directeur de l’IFSI d’Auch a prononcé un avertissement à l’encontre de M. B… lequel prévoit en son article 3 : « La copie du module 4, portant atteinte à l’équité envers les autres élèves ne peut être corrigé » et précise, en son article 4, que « L’élève peut suivre les enseignements du module 4 sur le site de l’IFAS de Nogaro. » Dans ces conditions, la demande d’injonction formée par M. B…, qui fait obstacle à la décision du 5 octobre 2025, serait donc susceptible d’être également rejetée à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Gers et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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