Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2604111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25, 26, 27, 29 et 30 mars 2026 et le 7 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux Hospices civils de Lyon de prolonger sa prise en charge médicale à l’hôpital Pierre Garraud de lyon, jusqu’à ce qu’une alternative soit trouvée pour sa prise en charge thérapeutique ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence impérieuse, sa sortie de l’hôpital Pierre Garraud étant prévue le 11 mai 2026 ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit à la santé, au droit à la dignité, au droit au respect de la vie, au droit à ne pas être soumis à des traitements dégradants et au droit de recevoir des traitements et soins appropriés à l’état de santé, qui constituent des libertés fondamentales ; en effet, elle doit quitter l’hôpital Pierre Garraud alors que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’aucune solution n’existe pour assurer sa prise en charge médicale ; son logement, dans lequel elle ne pourra circuler avec un fauteuil roulant, n’est pas adapté à une personne dont la mobilité est réduite et, en outre, est insalubre, alors qu’elle ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement ; des travaux sont également programmés dans son logement à compter du mois d’avril 2026 ; les Hospices civils de Lyon ont refusé qu’une hospitalisation à domicile soit réalisée ; dans ces conditions, une sortie de l’hôpital la mettrait dans une situation de danger médical immédiat et ne lui permettrait pas de vivre dans des conditions décentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. (…) ».
Mme C…, née le 13 juillet 1946, a été hospitalisée à compter du 15 décembre 2025 à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, dépendant des Hospices civils de Lyon, puis en dernier lieu placée à l’hôpital Pierre Garraud de Lyon. Par un courrier du 30 avril 2026, la « directrice qualité et des relations avec les usagers du groupement hospitalier Nord » a indiqué à sa fille A… C… que l’état de santé de sa mère ne justifiant plus la poursuite de l’hospitalisation en service de soins médicaux et de réadaptation, une orientation en unité de soins de longue durée apparaissait comme la solution la plus adaptée, d’autres solutions pouvant toutefois être également envisagées, qu’elle devait par suite faire connaître sa décision dans les plus brefs délais et, qu’à défaut, une sortie de l’établissement serait organisée, au plus tard le 11 mai 2026. La requérante fait valoir que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’aucune solution n’existe pour assurer une prise en charge médicale dans son logement, lequel n’est pas adapté à une personne dont la mobilité est réduite et est insalubre, des travaux étant également programmés à compter du mois d’avril 2026, alors qu’elle ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement.
Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, contrairement à ce qui a été indiqué à sa fille par les Hospices civils de Lyon, l’état de santé de Mme C… nécessiterait la poursuite de l’hospitalisation dans un service de soins médicaux et de réadaptation, les problèmes soulevés par la requérante concernent en réalité la question de sa prise en charge par les services d’aide sociale chargés de l’hébergement des personnes vulnérables, et non celle de la prise en charge médicale par les Hospices civils de Lyon. Ainsi, Mme C… n’établit pas que cet établissement aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du même code. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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