Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 13 oct. 2023, n° 2302641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023 Mme A H D, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe relatif au droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme H D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu :
— le rapport de Mme Galle, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 avril 1993, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 14 juin 2023. Mme H D demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
2. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4° du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que la demande d’asile de Mme H D a été rejetée aux dates mentionnées au point 1 et expose la situation familiale de l’intéressée telle qu’elle était connue de l’administration. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme H D pourra être reconduite à destination de la République démocratique du Congo, ou de tout autre pays de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle sera légalement admissible. Par suite, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
4. En l’espèce, Mme H D ne conteste pas avoir été mise en mesure, lors du dépôt de sa demande d’asile d’exposer l’ensemble des éléments justifiant qu’une protection internationale lui soit accordée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’aurait privée de son droit à être entendue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E D est entrée en France accompagnée de ses deux enfants nés en 2015 et 2018 en République démocratique du Congo. Elle fait valoir, sans d’ailleurs contester n’avoir jamais fait état de cette circonstance auprès des services de la préfecture de l’Oise, que le père de ces deux enfants, M. C B, réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 octobre 2021 au 23 octobre 2023 et que l’intéressé recherche un logement afin de pouvoir héberger sa conjointe et ses enfants. Si une note sociale datée du 1er août 2023 indique que Mme E D a eu un troisième enfant né en France le 11 novembre 2022, dont le père serait également M. C B, la requérante ne produit aucun document attestant de l’état-civil de cet enfant. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’indication de cette même note sociale selon laquelle elle a « laissé au pays une fille, C G », née le 5 janvier 2015. La requérante ne produit aucune pièce antérieure à la décision attaquée démontrant l’existence d’une communauté de vie avec le père de ses enfants. D’autre part, les éléments produits pour attester de liens entre M. C B et ses enfants ou pour établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, notamment deux factures de cantine, et des photographies, ainsi qu’une attestation d’une directrice d’école, ne permettent pas d’attester de la stabilité et de l’ancienneté des attaches familiales de la requérante sur le territoire français, alors que Mme E D ne précise pas combien de temps elle a vécu séparée du père de ses enfants dans son pays d’origine avant d’entrer en France en 2022. Enfin, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside encore l’un de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux dont dispose l’intéressée en France étaient tels que le prononcé d’une mesure d’éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point qui précède, en particulier en ce qui concerne les conditions du séjour en France de la requérante, la seule circonstance que les enfants de Mme E D soient scolarisés en France depuis un an et que leur père y réside régulièrement ne suffit pas à établir que la préfète de l’Oise a porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante vivant en France, alors, au demeurant, qu’un autre de ses enfants mineurs réside en République démocratique du Congo. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à Me Tourbier et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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