Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2603122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Mitata, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’état de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfants ;
- elle est disproportionnée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir qu’il confirme la décision attaquée et communique les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mitata, représentant M. C… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le requérant habite désormais avec ses enfants et leur mère au 1 allée des mathurins à Bagneux, que les faits de violences conjugales n’ont donné lieu à aucune condamnation de sorte que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant congolais né le 8 avril 1990, réside en France depuis 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 août 2023, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Suite à un contrôle d’identité qui a révélé l’irrégularité de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté le 5 février 2026 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. M. C… B… soutient que la décision d’assignation à résidence méconnaît les dispositions susmentionnées dès lors qu’il est père de deux enfants et que, s’il ne réside pas avec eux, il est présent dès qu’ils en ont besoin. La décision litigieuse l’empêche d’être quotidiennement disponible puisqu’il est assigné à résidence les vendredis de 19 heures à 20 heures, les samedis de 8 heures à 10 heures, et qu’il doit pointer au commissariat tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures. Par ailleurs, d’une part, M. C… B… ne démontre pas subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il ne démontre pas résider malgré ses déclarations à l’audience, et d’autre part, il n’établit pas non plus que la situation de ses enfants serait telle que sa disponibilité constante pour leur porter assistance serait nécessaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
5. Si M. C… B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public en ce que les faits reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ni aucune condamnation, ce dernier ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 3 août 2023 sans délai, notifiée le 4 août 2023, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet, qui pouvait sur ce seul motif prendre à son encontre un arrêté portant assignation à résidence, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026. Par suite la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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