Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2307118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 août 2022 et a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 28 août 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour dès lors que le courriel du 22 novembre 2022 ne constituant pas une demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet d’une telle demande n’a pu naître, et, d’autre part, de la situation de compétence liée du préfet du Nord pour refuser, le 17 février 2023, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 août 2022 celle-ci ayant été abrogée implicitement par l’adoption d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre du requérant le 21 octobre 2022.
Les parties ont été également informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 9 septembre 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 août 2022, cette dernière ayant déjà été abrogée, à la date de la demande tendant à son abrogation formulée le 22 novembre 2022, par la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2022.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alias C…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1992 à Ain Temouchent (Algérie), déclare être entré en France le 1er décembre 2019. Il a fait l’objet, le 12 août 2022, d’un arrêté du préfet du Nord notamment l’obligeant à quitter le territoire français. Le 21 octobre 2022, M. B… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courriel du 22 novembre 2022, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du préfet du Nord l’abrogation de la première obligation de quitter le territoire français du 12 août 2022. Par courriel du 26 janvier 2023, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le préfet du Nord, lesquels lui ont été communiqués par un courriel du 17 février 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 12 août 2022 ainsi que de celle rejetant sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. Par son courriel du 22 novembre 2022, M. B… a sollicité du préfet du Nord l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 août 2022 mais n’a présenté, concomitamment, aucune demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, aucune décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour n’ayant pu naitre, les conclusions présentées contre une telle décision inexistante sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’abrogation de la mesure d’éloignement prononcée le 12 août 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Nord a prononcé à l’encontre du requérant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, laquelle a implicitement, mais nécessairement, eu pour effet d’abroger la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 août 2022. Or, ce n’est que postérieurement à ce second arrêté que, par un courrier du 22 novembre 2022, l’intéressé a demandé l’abrogation de la première mesure d’éloignement qui était déjà abrogée de par l’intervention de la décision du 21 octobre 2022. Par suite, aucune décision défavorable n’ayant pu naitre de cette demande qui était sans objet à la date de sa présentation, les conclusions tendant à son annulation sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, présentées par M. B… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Majorité
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Modification ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Objectif ·
- Finances ·
- Périmètre ·
- Construction ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Public
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Déclaration préalable ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Site ·
- Commune ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Aire de stationnement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Parents
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Utrecht ·
- Recherche appliquée ·
- Université
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commercialisation ·
- Métro ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ligne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Stipulation
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.