Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2404823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404823 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation, société Tisséo Ingénierie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, afin d’évaluer les préjudices subis du fait des travaux de la ligne C du métro, en vue d’une action en réparation.
Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro et les nuisances que ces derniers génèrent, ont un impact sur la qualité de vie au travail de ses salariés dans les locaux professionnels qu’elle occupe au 2, place Auguste-Albert à Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la société Tisséo Ingénierie, représentée par sa directrice générale adjointe, conclut au rejet de la demande d’expertise.
Elle soutient que la société requérante, qui ne fait pas mention de préjudices financiers et ne peut donc prétendre à la procédure amiable d’indemnisation des commerçants mise en place, n’est par ailleurs pas dépendante, eu égard à son activité de promotion immobilière, du passage du chaland, qui pourrait se détourner de cette société du fait de son implantation à proximité des travaux du métro.
Par un courrier du 20 janvier 2026, la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. La société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 20 janvier 2026 adressé via l’application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 22 janvier 2026. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation, qui est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PV Sénioriales Promotion et Commercialisation et à la société Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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