Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2523990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français ».
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 18 août 1998, a demandé le 8 juillet 2025 un titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF qui lui a alors délivré une confirmation de dépôt d’une pré-demande. En admettant que cette demande fut complète, et qu’une décision implicite de refus soit né le 8 novembre 2025, il se borne à faire valoir que soutien de sa requête que cette absence de réponse le place dans une situation de grande précarité notamment en ce qui concerne son droit au travail, l’accès aux soins et ne lui permet pas de voir sa situation régularisée. Ce faisant il n’articule aucun moyen à l’encontre de la décision querellée. S’il entend soutenir qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en se bornant à produire un acte de mariage avec une ressortissante française en date du 31 août 2024, une attestation de domicile commune à compter du 1er septembre 2024 et la première page d’un avis d’imposition, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé. Il s’ensuit que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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