Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 juin 2025, n° 2210032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire du 12 septembre 2022, contre la décision du 4 août 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 211,16 euros pour la période du 4 novembre 2019 au
14 février 2022 ;
2°) de la décharger de la somme précitée ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales à reverser les sommes retenues pour le recouvrement de ces indus ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord le versement à
Me Moutoussamy, avocat de Mme B, de la somme de
1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales concernant le recours préalable obligatoire ;
— elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent de contrôle ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— son concubinage n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Borget, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a bénéficié, à compter de février 2017, de l’aide au logement. Lors d’un contrôle mené par un agent de la CAF du Nord le 22 avril 2022, il a été constaté une reprise de vie maritale à compter de novembre 2019 avec M. A D. La régularisation de son dossier par les services de la CAF a entraîné la notification, par courrier du 4 août 2022, d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 211,16 euros pour la période du 4 novembre 2019 au
14 février 2022. Par un courrier en date du 12 septembre 2021 par la CAF du Nord, Mme B a formé une contestation à l’encontre de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation :
« Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Et aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
3. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que le soutient Mme B, la commission de recours amiable n’a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de son recours administratif préalable obligatoire. La consultation obligatoire de la commission de recours administratif constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles précités du code de la construction et de l’habitation. Une telle omission de consultation préalable, qui a privé
Mme B d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF du Nord a maintenu à la charge de Mme B un indu d’APL doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un indu d’une allocation, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle de la décision, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la sanction, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. Au regard du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a pas lieu de décharger Mme B du paiement de la somme que la décision contestée mettait à sa charge. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement annule la décision par laquelle la CAF a confirmé l’indu d’APL mis à la charge de Mme B. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’avant l’introduction de la présente instance, la CAF ait procédé au recouvrement partiel de ces sommes dues. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CAF du Nord de restituer à la requérante des sommes déjà recouvrées. Les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord une somme de 1 200 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de Mme B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutoussamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales sur le recours administratif présenté le 12 septembre 2021 contre la décision du
4 août 2022 par Mme B à l’encontre de l’indu d’aide personnalisée au logement, est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Moutoussamy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BorgetLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
No221003
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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