Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis trois ans en Espagne et qu’il a entamé des démarches de régularisation et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant marocain, a été interpellé le 10 août 2025 pour des faits d’offre, de cession et d’obtention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 10 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A… C…, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. C… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, né le 21 mars 2000, est arrivé en France en août 2025 et qu’il a été interpellé le 10 août 2025 pour des faits d’offre, de cession et d’obtention de produits stupéfiants. Il est célibataire, sans charge de famille et ne peut se prévaloir de l’ancienneté ni de la stabilité de son séjour en France ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que M. D…, de nationalité marocaine, ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que si l’intéressé se maintient sur le territoire, il pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 à L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de manière suffisamment précise l’ensemble des circonstances de fait, rappelées au point 4 et tirées de ce que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis août 2025, qu’il ne démontre pas l’ancienneté de ses liens en France, et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet du Gard, qui a expressément relevé l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En second lieu, ainsi qu’exposé au point 4, M. D… est arrivé en France en août 2025 sans pouvoir justifier être entré régulièrement et ne justifie d’aucun lien ni d’aucune intégration. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Infirmier ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Droit public ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Gestion ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Schéma, régional ·
- Plan ·
- Centrale ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Développement durable ·
- Installation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Ascenseur ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Courriel ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Validité
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité ·
- Archipel des tuamotu
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Acte ·
- Santé publique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Tiré ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.