Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 août 2025, n° 2109803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier d’Arles, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où elle a intérêt à agir à son encontre ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— constituant une sanction, elle méconnaît en l’espèce les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles 122-1 et L. 122-2 du même code et le principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était placée en arrêt de maladie et ne pouvait faire l’objet d’une suspension ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 faute d’avoir été précédée d’un avis du conseil de discipline ;
— cette décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir délivré l’information prescrite par les dispositions de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 tenant aux conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercice et aux moyens de régularisation, la privant ainsi d’une garantie et cette abstention étant susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision ;
— elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que l’obligation vaccinale est inutile pour limiter la propagation de l’épidémie ;
— cette décision, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 faute pour l’administration de justifier qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus exercer son activité ;
— elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est illégale en tant qu’elle crée une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 2, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle méconnaît des dispositions de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les articles 16-1 et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le Centre hospitalier d’Arles, représenté par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière au sein du Centre hospitalier d’Arles, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont elle a été privée.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier d’Arles a retiré la décision du 15 septembre 2021. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B était dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier d’Arles, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Centre hospitalier d’Arles d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Centre hospitalier d’Arles une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d’Arles.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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