Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mai 2026, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 15 juillet 2025, M. F… B…, représenté par Me Le Gall, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- a été pris sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’un détournement de procédure ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, dès lors que le préfet de police aurait dû examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 14 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, entré sur le territoire français le 4 mai 2013, a été interpellé le 22 janvier 2025 aux fins de procéder à la vérification de son identité. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par l’arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
Aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 22 janvier 2025, qu’il a alors été demandé au requérant « si une mesure d’éloignement (lui) était notifiée, (s’il accepterait) de quitter le territoire français » et qu’il a pu présenter ses observations sur cette question, en s’opposant à un éventuel retour en Égypte compte tenu des persécutions auxquelles il serait exposé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
L’arrêté litigieux ne portant pas refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
L’arrêté contesté, qui ne se prononce pas sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’aurait formée M. B…, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait ultérieurement droit à cette demande, à supposer qu’elle ait été régulièrement présentée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un détournement de pouvoir.
M. B…, se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme A…, de nationalité égyptienne, ainsi que de leurs deux enfants, nés sur le territoire français en 2022 et 2024. Toutefois, alors que la conjointe du requérant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, M. B… ne se prévaut ni ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français, le 3 mai 2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de police en édictant l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. B… produit l’attestation de dépôt, en date du 5 février 2025, de sa demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 21 octobre 2024 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », un tel dépôt ne saurait constituer le dépôt d’une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, faute de justifier de l’existence d’une demande de titre de séjour régulièrement présentée, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet de police ne pouvait pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, avant de s’être prononcé sur sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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