Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 juin 2025, n° 2502420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Fatoumata Niakaté, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Niakaté, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
3. Par un arrêté du 23 mai 2025, notifié à M. B le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a retiré l’arrêté attaqué du 6 mai 2025. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont donc perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Niakaté de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 et d’injonction au préfet de la Seine-Maritime.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Niakaté la somme de 600 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 juin 2025.
Le magistrat délégué
signé
D C
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