Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1983 à San Pedro, est entrée en France en 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 26 février 2024 la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur reconnu réfugié. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer le 26 février 2024 un document intitulé « Confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour ». Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard le 26 juin 2024. Mme B… soutient, sans être contredite, qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille mineure a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugiée. Elle produit par ailleurs l’acte de naissance de sa fille, née le 20 décembre 2022, et la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 février 2024 reconnaissant à celle-ci la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer la carte de résident en cause, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet de la demande de carte de résident doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delimi, avocate de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Delimi une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Delimi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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