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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2224983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit en date du 3 mai 2024, le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme C et la SCI d’Artogne, tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé un permis de construire à la République de Cuba pour la démolition d’un bâtiment provisoire et l’extension de l’ambassade de Cuba avec la construction d’un bâtiment du sous-sol au R+7 pour le consulat de Cuba, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux, et a imparti un délai de deux mois pour régulariser cet arrêté par la délivrance d’un permis de régularisation.
Par un mémoire de production, enregistré le 2 juillet 2024, l’ambassade de Cuba en France a produit l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, lui a délivré un permis de construire modificatif.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, M. et Mme C et la SCI d’Artogne, représentés par la SCP Drouot Avocats, persistent dans leurs conclusions à fin d’annulation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 accordant à l’ambassade de Cuba en France un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif accordé le 1er juillet 2024 est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il n’a pas régularisé le vice affectant le permis de construire initial, relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit, dès lors que les locaux de stockage des déchets ne sont toujours pas suffisamment grands ; en outre, la configuration du local situé en rez-de-chaussée ne permet pas de manipuler sans difficulté les containers, notamment en raison d’un décroché ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris qui prévoient que les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence au rez-de-chaussée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
— le permis de construire modificatif du 1er juillet 2024 a régularisé le permis de construire initial du 1er juillet 2022 ;
— les vices propres invoqués à l’encontre du permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— les observations de Mme C, requérante ;
— et celles de M. B pour le préfet de la Région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 3 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. et Mme C et de la SCI d’Artogne tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré un permis de construire à la République de Cuba pour la démolition d’un bâtiment provisoire et l’extension de l’ambassade de Cuba, avec la création d’un bâtiment en R+7 destiné à accueillir le consulat de Cuba, et a invité la République de Cuba à justifier, dans le délai de deux mois, de la délivrance d’un permis modificatif régularisant le vice relevé par le tribunal tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Le 28 mai 2024, l’ambassade de Cuba en France a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la régularisation de ce vice. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a fait droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En premier lieu, l’arrêté du 1er juillet 2024 accordant un permis de régularisation a été signé par M. E A, directeur régional et interdépartemental adjoint, directeur de l’unité départementale de Paris, qui justifie à cet effet d’une délégation de signature par une décision DRIEAT-IDF n° 2024-0379 du 27 mai 2024 portant subdélégation de signature du préfet de Paris, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, relatif à la collecte des déchets, dans sa version applicable à l’arrêté du 1er juillet 2024 : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. () »
6. En l’espèce, le permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2024 a eu pour objet d’augmenter la surface destinée au stockage des déchets en modifiant l’affectation d’un local de stockage de 9,48 m2 situé en sous-sol du bâtiment à R+7 en local d’ordures ménagères.
7. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si les dispositions précitées de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme indiquent que les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence au rez-de-chaussée, elles n’interdisent pas qu’ils puissent être situés au sous-sol d’une construction dès lors qu’un dispositif est prévu afin de permettre la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble situées au rez-de-chaussée, ce que les requérants ne contestent pas. Ces derniers ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le permis de régularisation méconnaitrait, pour ce motif, les dispositions précitées de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la configuration du local situé au rez-de-chaussée ne permettrait pas de manipuler sans difficulté les containers, notamment en raison d’un décroché, dès lors que le permis de construire de régularisation du 1er juillet 2024 n’a pas eu pour objet de modifier ce local.
9. Enfin, les requérants soutiennent que la surface des locaux de stockage des déchets ne serait toujours pas suffisante et produisent à cet égard des photographies selon lesquelles les quatre containers affectés au consulat actuel, d’une ampleur moindre, ne permettraient pas une collecte des déchets satisfaisante. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du bâtiment à construire, qui vise à accueillir au rez-de-chaussée le consulat de Cuba en France et dans les étages supérieurs des unités d’accueil de passage, pour une surface totale de plancher de 1 083 m2, il ne ressort pas des pièces, et notamment des quelques photographies produites par les requérants, que la surface des locaux de stockage des ordures ménagères, qui a été portée par le permis de régularisation de 2,98 m2 à 12,46 m2, ne permettrait pas d’accueillir un nombre de containers suffisants pour récupérer l’ensemble des déchets générés par le bâtiment. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis délivré par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas régularisé le vice dont était affecté le permis de construire initial accordé le 1er juillet 2022, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er juillet 2024 permet de régulariser le vice relevé par le tribunal par jugement avant dire droit du 3 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et la SCI d’Artogne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la SCI d’Artogne, à l’ambassadeur de la République de Cuba à Paris, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. Mareuse
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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