Annulation 9 septembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août et 4 septembre 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Castelnau-le-Lez du 10 février 2025 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0012 déposée le 27 janvier 2025 en vue de l’implantation de trois antennes-relais sur un terrain sis 25 rue Jules Ferry ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Castelnau-le-Lez ou aux services de la commune d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 27 janvier 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Telecom ;
— il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Telecom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
— le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L.424- 1, L.424-3 et R.424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2009 sur laquelle se fonde l’arrêté en litige est illégale dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance locale de nature à permettre au conseil municipal de réglementer l’installation des antennes-relais sur le territoire ; aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile en question ne saurait être caractérisé ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’implantation des antennes-relais n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— en tout état de cause, le maire de la commune aurait pris la même décision, sans priver le pétitionnaire d’une quelconque garantie, en se fondant sur la méconnaissance des articles UB 9 et UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Castelnau-le-Lez.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n°2505336 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Crespy, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Castelnau-le-Lez du 10 février 2025 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0012 déposée le 27 janvier 2025 en vue de l’implantation de trois antennes-relais sur un terrain sis 25 rue Jules Ferry.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, que le secteur en cause du territoire de la commune de Castelnau-le-Lez n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées.
5. D’autre part, si la commune de Castelnau-le-Lez conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir qu’une carte de couverture réseau mise en ligne sur un site Internet dédié de l’ARCEP et une carte figurant sur le site internet de la société Bouygues Télécom établissent que le territoire de la commune est d’ores et déjà couvert par les réseaux de l’opérateur, ces cartes revêtent toutefois un caractère informatif ne comportant pas le niveau de précision présenté par les cartes locales produites par l’opérateur sur ses propres fréquences. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Bouygues Télécom en raison des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par les sociétés requérantes tirés de de ce que le principe de précaution n’a pas été méconnu par le projet en litige et de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 juin 2025 portant sursis à statuer.
7. La commune sollicite une substitution de motif, tirée de ce que la décision en litige pouvait légalement se fonder sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles UB 9 et UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Castelnau-le-Lez. Toutefois, de tels motifs ne sont susceptibles de fonder qu’une décision de refus et non, comme en l’espèce, une décision de sursis à statuer. En tout état de cause, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision en litige. Il s’ensuit que les demandes de substitution de motifs sollicitées par la commune défenderesse doivent être rejetées.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0012 déposée le 27 janvier 2025 en vue de l’implantation de trois antennes-relais sur un terrain sis 25 rue Jules Ferry.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025 par lequel le Maire de la commune de Castelnau-le-Lez a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 27 janvier 2025 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025.
La greffière,
M. A
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