Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2417762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2430792/12-3 du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… D…, enregistrée le 15 novembre 2024.
Par cette requête, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’être assisté par un avocat commis d’office et d’un interprète en langue soninké ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1984, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à être assisté par l’avocat de permanence :
2. Les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’étranger peut demander qu’un avocat soit désigné d’office et qu’il puisse bénéficier du concours d’un interprète sont exclusivement applicables au recours présenté par l’étranger qui est placé en rétention ou qui est assigné à résidence. L’intéressé ne se trouve pas dans la situation où il peut demander au tribunal l’assistance de l’avocat de permanence et le concours d’un interprète en langue soninké. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n°2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2024-625 du 1er octobre 2024, le préfet de police de Paris a donné à M. A… C…, attaché de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. Si M. D… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2023, soit moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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