Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2515908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515908 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrée le 15 décembre 2025, le 23 janvier 2026 à 9 h 31, le 23 janvier 2026 à 9 h 41 et le 23 janvier 2026 à 9 h 47, M. B… A… et Mme C… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Galmier a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Atrihome ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 25 février 2026, la société Atrihome, représentée par la SELARL Farre, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 6 janvier 2026 à M. A… et Mme D…, ceux-ci n’ont pas produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête au maire de la commune de Saint-Galmier et au bénéficiaire du permis de construire litigieux dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour M. A… et autres de justifier de l’accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Galmier a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Atrihome. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Atrihome sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2515908 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Atrihome sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Galmier et à la société Atrihome.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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