Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2202336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 février 2022, Mme D… B…, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur général adjoint du pôle ressources de la commune de Colombes a rejeté sa demande du 30 décembre 2020 tendant à l’obtention de la prime de service de juin 2015 à décembre 2020 et la revalorisation de sa prime de fonction de janvier 2019 à juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colombes de régulariser sa situation administrative, de lui verser la prime de service à compter du mois de juin 2015, de revaloriser sa prime fonction et, en toute hypothèse, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le refus de versement de la prime de service est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de revalorisation de la prime de fonction est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’absence de revalorisation de la prime de fonction porte atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, agent de la commune Colombes depuis 1991, a fait l’objet d’une promotion interne et a intégré le cadre d’emplois des animateurs territoriaux au grade d’animateur territorial stagiaire avant d’être titularisée le 1er décembre 2015. Par courrier du 30 décembre 2020, elle a sollicité des éclaircissements sur son régime indemnitaire ainsi que la régularisation de sa prime de service de juin 2015 à décembre 2020 et la revalorisation de sa prime de fonction de janvier 2019 à juin 2020. Par courriel du 19 février 2021, le directeur général adjoint du pôle ressources de la commune de Colombes a répondu à la demande d’information de la requérante. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 19 février 2021, en tant qu’elle rejette implicitement sa demande de régularisation de prime de service et de revalorisation de prime de fonction pour les périodes précitées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
La commune de Colombes fait valoir que le courriel du 19 février 2021 ne fait pas grief à la requérante, dès lors qu’elle se borne « à apporter une réponse à une demande d’information de la requérante ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a opposé un refus à la demande de régularisation de prime de service et de revalorisation de prime de fonction de la requérante. Par suite, le courriel du 19 février 2021 ne peut être regardé comme une simple réponse à une demande d’information mais comme une véritable décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de son caractère décisoire doit être écartée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La commune de Colombes soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2021, qui ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, sont tardives. Toutefois, il ne ressort par des pièces du dossier que la requérante aurait eu connaissance de la décision contestée avant le 21 mai 2021, date à laquelle le courriel en litige a été imprimé. Même à supposer que Mme B… aurait pris connaissance de ce courriel dès sa date d’envoi, soit le 19 février 2021, elle a saisi le tribunal le 16 février 2022 soit dans le délai raisonnable d’un an. Par suite, en application du principe exposé au point précédent, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation de la décision du 19 février 2021 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la légalité externe :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… C…, directeur général adjoint des services, en charge du pôle ressources de la commune de Colombes aurait reçu délégation justifiant de sa compétence à rejeter les demandes de Mme B…. Par suite, en l’absence de mise en ligne du recueil des actes administratifs de la commune ou de la publication d’un acte justifiant de la compétence de M. C…, la décision du 19 février 2021 doit être regardée comme prise par une autorité incompétente et doit être annulée.
En ce qui concerne les moyens tirés de la légalité interne :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l’espèce : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. (…) Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Par délibération du 16 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Colombes a instauré, pour l’ensemble des agents de cette collectivité, un régime indemnitaire de grade et de fonction comprenant, s’agissant des agents de catégorie B, d’une part, une prime de service fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative, et, d’autre part, une prime de fonction attribuée aux agents occupant des fonctions identifiées, en indiquant la nature et les montants de référence réglementaires de ces primes dans des tableaux présentés en annexe de ladite délibération. Les délibérations successives de la commune de Colombes relatives au régime indemnitaire des agents territoriaux reprennent les dispositions de la délibération du 16 décembre 2010. En sa qualité d’agent de catégorie B, Mme B… pouvait prétendre à ces deux primes à compter du 1er juin 2015.
S’agissant de l’illégalité du refus de la commune de régulariser la prime de service :
Il ressort des pièces du dossier qu’en application des délibérations du conseil municipal applicables aux années en litige, la requérante pouvait prétendre à une prime de service mensuelle fondée sur sa valeur professionnelle, notamment sur les critères tenant à « la nature des tâches confiées », au « niveau de responsabilité assumé », à « l’efficacité dans l’emploi », à « la réalisation des objectifs », aux « compétences professionnelles et techniques », aux « qualités relationnelles » et à « la capacité d’encadrement ou la capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». Toutefois, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de Mme B… pour les années 2015, 2016 et 2017 que les items relatifs à la maîtrise des connaissances dans les fonctions exercées, le sens de l’adaptation et de la polyvalence, la capacité à innover, les aptitudes en matière de proposition et mise en œuvre d’innovations, par exemple, restaient à améliorer. En 2018, à la suite de son changement d’affectation résultant d’une relation conflictuelle dans son ancien service, outre les compétences précitées, elle devait également progresser dans les domaines des connaissances techniques du métier, du sens de la communication, du respect des consignes et des méthodes de travail, de la transmission des informations, de la qualité d’exécution, de l’esprit d’équipe et du sens du travail en commun et, de manière générale, de l’efficacité et de l’aptitude au changement. Par ailleurs, les objectifs assignés à la requérante pour les années 2016 et 2017 n’ont pas tous été complètement atteints. En outre, si en 2015 sa hiérarchie a souligné qu’elle n’avait pas pris toute la dimension de son nouveau grade, après une évolution positive en 2016, à compter de 2017, sa manière de servir s’est dégradée et s’est notamment matérialisée par un conflit avec un autre personnel du service et, en 2018, par une invitation de son notateur à être davantage proactive et à se positionner au-devant des dysfonctionnements et des difficultés rencontrées au sein de son service. Enfin, si au titre de l’année 2019, Mme B… n’a pas été évaluée et au titre de l’année 2020, son évaluation n’est pas complète, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le refus d’attribution de la prime de service par l’autorité territoriale serait justifié par des critères étrangers à sa valeur professionnelle. Dans ces conditions, alors qu’elle n’a exercé aucune fonction d’encadrement, ni démontré sa capacité à exercer un emploi de niveau supérieur, les mérites de Mme B…, bien que reconnus par sa hiérarchie, n’étaient pas suffisants pour justifier de l’attribution d’une prime de service pour l’ensemble de la période allant du 1er juin 2015 au 30 décembre 2020. Par suite, la commune de Colombes n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer une prime de service.
S’agissant de l’illégalité du refus de la commune de revaloriser la prime de fonction :
La rémunération d’agents publics relevant de corps, de cadres d’emploi voire de fonctions publiques différents ne peut être appréciée que globalement. Les régimes indemnitaires peuvent nécessairement différer selon les corps, cadres d’emplois et fonctions publiques et ne peuvent être pris en considération isolément. Par conséquent, un agent public ne peut utilement contester la rupture d’égalité qui existerait entre lui et des agents publics relevant de corps, cadres d’emploi ou fonctions publiques différents au regard des conditions d’accès à une indemnité particulière.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de paie de février 2019 et de février 2020 ainsi que de du courrier confirmant son affectation au sein du cabinet du maire du 21 janvier 2019 que, pour la période considérée, la requérante a été affectée sur un poste d’assistante, en qualité d’animateur territorial, dont le cadre d’emploi, contrairement à celui des rédacteurs territoriaux exerçant les fonctions d’assistant d’élus, ne lui permettait pas de prétendre à la prime de fonction au taux de 55 %. Par conséquent, à supposer même qu’elle ait occupé les fonctions d’assistante d’élus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… ne peut utilement contester la rupture d’égalité qu’il existerait entre elle et les rédacteurs territoriaux relevant d’un autre cadre d’emplois au regard des conditions d’attribution de la prime de fonction prise isolément. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Par suite, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de revaloriser sa prime de fonction.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à obtenir l’annulation de la décision du 19 février 2021 en tant qu’elle a été prise par une autorité incompétente.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, tiré du seul moyen de légalité externe, les autres moyens n’étant pas fondés, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 19 février 2021 de la commune de Colombes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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