Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en ce qu’elle l’empêche de travailler et de subvenir à leurs besoins, ce qui a pour conséquence de placer ses enfants dans une situation d’extrême précarité ;
* elle l’empêche de régulariser sa situation au regard du droit au séjour en France, alors qu’il a vocation à y résider puisque ses enfants ont obtenu le statut de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 424-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; il a produit les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité à l’appui de sa demande ;
* la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le dossier de sa demande de titre de séjour était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a rejeté la demande de titre de séjour du requérant par une décision du 6 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2603403 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… A…. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B… A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Seguin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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