Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2522890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Welsch, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation matérielle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’agent qui a conduit leur entretien était spécifiquement formé ;
- elle méconnaît le droit à l’information régi par les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Welsch, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malienne, a présenté le 10 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de Mme C… est rejetée au motif que l’intéressée a tardivement et sans motif légitime présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il ressort de la fiche d’évaluation produite à l’instance, que l’intéressée a été reçue en entretien individuel par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité et ce, dans une langue qu’elle comprend, ayant été assistée d’un interprète. De plus, l’intéressée a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil préalablement à la décision litigieuse. L’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme C… le 10 décembre 2025. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, car elle a fait, lors de cet entretien, état de son état de santé, il ressort de l’avis du médecin chef de l’OFII qu’elle ne relève d’aucune priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Il ressort de l’entretien réalisé par l’OFII que l’intéressée est hébergée avec le père de ses enfants chez un cousin. Le moyen tiré du défaut d’information soit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. Mme C… s’est présentée au guichet unique de la préfecture le 10 décembre 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 14 septembre 2023. Elle ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. En outre, pour justifier de l’état de vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme C… se borne à soutenir qu’elle est enceinte, et n’explique pas dans quelle mesure cela l’aurait empêchée de déposer sa demande d’asile dans le temps requis soit dans un délai de 90 jours à compter de son arrivée en France. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
9. Pour le même motif, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, enfin d’un défaut d’examen complet de sa situation, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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