Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er août 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27, 28 et 29 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal de lui délivrer un titre de séjour pour raison familiale en vue de la poursuite de ses études.
Il soutient qu’il est arrivé à Mayotte en mai 2015, qu’il est actuellement élève en deuxième année de BTS « assistance technique d’ingénieur » au lycée Gustave Eiffel de Kahani, que son diplôme exige qu’il effectue un stage obligatoire du 27 octobre au 21 décembre 2025 nécessitant des déplacements réguliers, que l’absence de titre de séjour l’empêche d’accomplir ses obligations scolaires et qu’il souhaite s’intégrer dans la société mahoraise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête adressée au préfet de Mayotte mentionnant en objet « demande de régularisation administrative – poursuite d’études et stage professionnel », M. B…, ressortissant comorien né le 2 février 2008, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus du préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il résulte du 1° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour en qualité d’étudiant doivent être effectuées au moyen d’un téléservice. Ainsi, le silence gardé par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, irrégulièrement présentée par M. B… par mail, sans qu’il ne fasse état d’aucun élément établissant qu’il se serait alors trouvé dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice, n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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