Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 févr. 2025, n° 2500628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de prolonger son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.731-1 et L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne revêt aucun caractère de nécessité et que la fréquence des pointages est excessive et inadaptée à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Beligon représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 février 2006, a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée par le préfet de la Loire le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne à 10 heures trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Cet arrêté a été annulé par le tribunal le 18 décembre 2024 en tant seulement qu’il l’oblige à se présenter au commissariat les lundis à 10 heures. Par un arrêté du 9 janvier 2025 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire a décidé de prolonger son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne les mercredis et vendredis à 10 heures.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
5. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, en particulier l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des considérations de faits qui le fondent. Il précise en particulier que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité original en cours de validité lui permettant de voyager, n’ayant remis aux autorités qu’une copie de son passeport, qu’il n’est dès lors pas possible de mettre à exécution d’office immédiate la mesure d’éloignement le concernant, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeurant une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision de renouvellement d’assignation à résidence en litige exposés au point 5 que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. M. B soutient que les modalités d’application de cette décision, qui l’oblige à se présenter les mercredis et vendredis à 10 heures auprès des services de police de Saint-Etienne, sont incompatibles avec les obligations liées à son contrat d’apprentissage à temps complet auprès de l’entreprise de restauration Z Délices à Saint-Etienne et au suivi d’une journée d’enseignement les mardis. Néanmoins, d’une part, M. B réside en France de manière irrégulière et sans autorisation d’y travailler, et la mesure de renouvellement d’assignation en litige a précisément pour objet d’organiser son départ du territoire national, qui peut intervenir à tout moment. D’autre part, les déclarations de l’intéressé à l’audience quant à l’organisation de son planning hebdomadaire, imprécises et non étayées de justificatifs, ne suffisent pas à démontrer ce en quoi l’obligation de pointage bihebdomadaire qui lui est imposée serait inadaptée et ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi qui consiste à s’assurer qu’il respecte l’interdiction qui lui est faite de sortir du département de la Loire où il est assigné à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire et à Me Beligon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° de toutes les affaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Grèce ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Désistement ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cornichon ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Ordre ·
- Vie privée
- Emploi ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Inspection du travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Police municipale ·
- Droit de grève ·
- Maire ·
- Service public ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Perte de récolte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Concession d’aménagement ·
- Autorisation ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.